Résumé de l’affaire CCass 10.07.2025
Un couple fait installer une pompe à chaleur dans leur maison par une entreprise assurée en responsabilité décennale. L’équipement présente rapidement de graves dysfonctionnements. Les clients réclament alors le remboursement et des dommages et intérêts. Leurs héritiers poursuivent la procédure et tentent d’engager la garantie décennale du professionnel, en affirmant que les désordres relèvent de l’article 1792 du Code civil.
Les juridictions rejettent cette demande.
La Cour de Cassation confirme la cour d’Appel et juge que les travaux sur le bâti étant minimes, l’équipement installé ne constitue pas un « ouvrage » au sens des articles 1792 et suivants du code civil. En conséquence, l’assurance décennale — ni même la garantie biennale — ne peut être mobilisée.
Seule la responsabilité contractuelle de l’installateur peut être engagée.
Portée juridique
L’arrêt confirme un retour à la jurisprudence classique :
- Les équipements d’origine du bâtiment entrent dans le champ des garanties légales (décennale ou biennale).
- Les équipements ajoutés ou remplacés n’y entrent pas, sauf s’ils constituent en eux-mêmes un véritable « ouvrage » au sens de l’article 1792 et s. du code civil, ce qui demeure exceptionnel.
Cette décision écarte les évolutions jurisprudentielles de 2017 et 2022, qui avaient admis la garantie décennale pour certains équipements ajoutés devenus défectueux.
Conséquences pratiques
- Assurance : L’installation d’une pompe à chaleur sur un bâtiment existant n’est généralement pas couverte par la garantie décennale. Les sinistres relèvent alors de l’assurance habitation du propriétaire ou de la garantie facultative de l’entreprise;
- Revente : Lors de la revente d’un bien dans les dix ans suivant ce type de travaux, le notaire n’a pas à vérifier l’existence d’une assurance décennale, ces installations ne relevant pas de ce régime.

