Précisions sur les sommes recouvrées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires avait assigné des copropriétaires en recouvrement de sommes dues pour des exercices antérieurs en utilisant la procédure accélérée au fond fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande, la Cour de cassation casse l’arrêt, estimant qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier si les comptes des exercices concernés avaient été approuvés.

La Haute juridiction rappelle par un arrêt du 20.12.2025 que la procédure de l’article 19-2 ne peut être utilisée que pour recouvrer :

  • les provisions dues au titre des articles 14-1 et 14-2, I ;
  • les provisions non encore échues mais devenues exigibles ;
  • les arriérés de charges relatifs à des exercices dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.

En revanche, les sommes restant dues pour des exercices dont les comptes n’ont pas encore été approuvés ne sont pas recouvrables par cette voie.

Cet arrêt, apportant une précision nouvelle, s’inscrit dans une interprétation stricte d’un dispositif dérogatoire destiné à faciliter le recouvrement rapide des provisions exigibles. Il vise à prévenir l’utilisation de cette procédure pour contourner l’approbation obligatoire des comptes par l’assemblée générale, notamment pour des dépenses prévisionnelles d’exercices passés