Précisions sur les sommes recouvrées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires avait assigné des copropriétaires en recouvrement de sommes dues pour des exercices antérieurs en utilisant la procédure accélérée au fond fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande, la Cour de cassation casse l’arrêt, estimant qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier si les comptes des exercices concernés avaient été approuvés.

La Haute juridiction rappelle par un arrêt du 20.12.2025 que la procédure de l’article 19-2 ne peut être utilisée que pour recouvrer :

  • les provisions dues au titre des articles 14-1 et 14-2, I ;
  • les provisions non encore échues mais devenues exigibles ;
  • les arriérés de charges relatifs à des exercices dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.

En revanche, les sommes restant dues pour des exercices dont les comptes n’ont pas encore été approuvés ne sont pas recouvrables par cette voie.

Cet arrêt, apportant une précision nouvelle, s’inscrit dans une interprétation stricte d’un dispositif dérogatoire destiné à faciliter le recouvrement rapide des provisions exigibles. Il vise à prévenir l’utilisation de cette procédure pour contourner l’approbation obligatoire des comptes par l’assemblée générale, notamment pour des dépenses prévisionnelles d’exercices passés

Régime des garanties des éléments d’équipement ajoutés au bâti existant

Résumé de l’affaire CCass 10.07.2025

Un couple fait installer une pompe à chaleur dans leur maison par une entreprise assurée en responsabilité décennale. L’équipement présente rapidement de graves dysfonctionnements. Les clients réclament alors le remboursement et des dommages et intérêts. Leurs héritiers poursuivent la procédure et tentent d’engager la garantie décennale du professionnel, en affirmant que les désordres relèvent de l’article 1792 du Code civil.

Les juridictions rejettent cette demande.
La Cour de Cassation confirme la cour d’Appel et juge que les travaux sur le bâti étant minimes, l’équipement installé ne constitue pas un « ouvrage » au sens des articles 1792 et suivants du code civil. En conséquence, l’assurance décennale — ni même la garantie biennale — ne peut être mobilisée.
Seule la responsabilité contractuelle de l’installateur peut être engagée.


Portée juridique

L’arrêt confirme un retour à la jurisprudence classique :

  • Les équipements d’origine du bâtiment entrent dans le champ des garanties légales (décennale ou biennale).
  • Les équipements ajoutés ou remplacés n’y entrent pas, sauf s’ils constituent en eux-mêmes un véritable « ouvrage » au sens de l’article 1792 et s. du code civil, ce qui demeure exceptionnel.

Cette décision écarte les évolutions jurisprudentielles de 2017 et 2022, qui avaient admis la garantie décennale pour certains équipements ajoutés devenus défectueux.


Conséquences pratiques

  • Assurance : L’installation d’une pompe à chaleur sur un bâtiment existant n’est généralement pas couverte par la garantie décennale. Les sinistres relèvent alors de l’assurance habitation du propriétaire ou de la garantie facultative de l’entreprise;
  • Revente : Lors de la revente d’un bien dans les dix ans suivant ce type de travaux, le notaire n’a pas à vérifier l’existence d’une assurance décennale, ces installations ne relevant pas de ce régime.

Assemblée générale de copropriété : impossible de changer la durée du mandat du syndic en cours de vote

Une nouvelle décision de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 rappelle une règle essentielle :
L’assemblée générale ne peut voter que sur ce qui est précisément inscrit à l’ordre du jour.

Les faits

Lors d’une AG, les copropriétaires ont désigné un syndic pour 5 mois, alors que le projet de résolution envoyé avec la convocation indiquait clairement une durée de 12 mois.

Certains copropriétaires ont contesté cette décision en justice.

Ce qu’a décidé la Cour de cassation

La Cour a annulé la résolution.
Pourquoi ?
Parce que modifier en AG la durée du mandat du syndic revient à changer un élément essentiel du projet de résolution inscrit à l’ordre du jour.

La résolution est nulle si la durée votée n’est pas celle annoncée dans la convocation.

Pourquoi cette règle ?

Parce que l’ordre du jour doit être clair, précis et complet, sous peine de nullité.
Cela permet :

  • aux copropriétaires de voter en connaissance de cause ;
  • aux absents ou à ceux qui votent par correspondance d’être pleinement informés ;
  • d’assurer une mise en concurrence transparente des contrats de syndic (principe issu de la loi ALUR).

La durée du mandat est un élément essentiel : elle influence le coût global, les conditions de gestion et le choix du prestataire.

Peut-on amender une résolution en AG ?

Oui… mais seulement si cela ne change pas le sens du projet de résolution.
Ici, passer de 12 mois à 5 mois n’est pas un simple ajustement : c’est une modification substantielle du contrat.

Registre d’immatriculation des copropriétés : ce qui change

Un décret d’août 2025 vient préciser les informations que les syndics doivent déclarer dans le registre national des copropriétés. Ce registre sert à mieux connaître l’état des copropriétés en France et à prévenir les situations à risque.

Ce que le syndic devra déclarer (à partir du 21 février 2027)

  • Copropriétaires débiteurs :
    Seuls seront comptés les copropriétaires qui doivent plus de deux trimestres de charges.
  • Fonds de travaux :
    Le montant du fonds de travaux devra être indiqué.

Plus de détails techniques sur la copropriété

Le registre devra désormais contenir davantage d’informations techniques pour repérer les copropriétés en difficulté :

  • Nombre de bâtiments, d’étages et d’ascenseurs
  • Date de construction
  • Performance énergétique (DPE, DTG…)
  • Type de chauffage
  • Présence d’eau chaude sanitaire et son mode de production
  • Présence et type de ventilation
  • Éventuel diagnostic structurel
  • Éventuelles décisions prises par l’administration (habitat indigne, etc.)

Ces données aideront les collectivités à détecter plus vite les immeubles potentiellement dégradés.

Accès élargi pour les notaires

Les notaires auront maintenant accès non seulement aux informations générales de la copropriété (nom, adresse, lots, syndic…), mais aussi à :

  • L’existence d’une procédure d’alerte, d’un mandataire ad hoc, d’une administration provisoire ou d’une procédure de carence.
  • La situation financière de la copropriété
  • Les caractéristiques techniques des immeubles